1086R42. Toute société qui a renoncé à un montant en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1, 359.4 et 359.6 de la Loi en faveur d’une personne, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce montant.
La déclaration visée au premier alinéa doit être transmise au ministre avec le formulaire prescrit requis en vertu de l’article 359.12 de la Loi à l’égard du montant faisant l’objet de la renonciation.
a. 1086R8.13; D. 538-91, a. 8; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1466-98, a. 112; D. 134-2009, a. 1.